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données ouvertes, plu, du
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Outre le zonage réglementaire (voir ci-dessus), le PLU peut comprendre une représentation graphique des secteurs visés par les OAP qui sont, elles aussi, opposables au droit de construire. Par ailleurs, le Plan Local d'Urbanisme prend en compte des contraintes supplémentaires pouvant relever, le cas échéant, d'autres codes (transport, environnement) ou de décisions locales spécifiques. Ces contraintes (appelées prescriptions) sont également représentées sur le plan graphique du document d’urbanisme par des objets géographiques qui se superposent au zonage.
- Secteurs comportant des orientations d'aménagement et de programmation :
Art. L. 123-1-4. Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur : l'environnement, notamment les continuités écologiques ; les paysages ; les entrées de villes et le patrimoine, pour lutter contre l'insalubrité, et pour permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces
opérations soit destiné à la réalisation de commerces.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à l'article L. 122-1-9 du présent code.
R 123-3-1. Les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 du L 123-1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement prévues par ces dispositions.
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées aux 2 et 3 de l'article L. 123-1-4 définissent :
1° En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l'article L.123-1-4. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R.302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du même code ;
2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent les mesures arrêtées pour permettre d'assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 1214-2 du code des transports.
Ces orientations d'aménagement et de programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément d'information nécessaire à la mise en oeuvre des politiques du logement et du transport et des déplacements.
Secteurs à diversité commerciale:
L. 123-1-5 II 5°. Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Secteurs avec densité minimale de construction:
L. 123-1-5 III 3° et R. 123-4. Le règlement peut dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions.
Espaces et équipements publics dans les ZAC :
L 123-3. Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en outre préciser :
a) la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer,
b) la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.
Il peut également déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
R 123-3-2. Les dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté, prévues aux a et b de l'article L. 123-3, figurent dans le règlement du plan local d'urbanisme ou dans les orientations d'aménagement ou leurs documents graphiques.
Espace boisé classé:
Art. R. 123-11 a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1.
Secteur avec limitation de la constructibilité ou de l’occupation pour des raisons de nuisances ou de risques :
Art. R. 123-11 b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
Secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol :
Art. R. 123-11 c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
Emplacement réservé :
Art. L. 123-1-5 V et R. 123-11 d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Secteur à densité maximale de reconstruction :
Art. R. 123-11 e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peuvent être imposés ou autorisés avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou
les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur.
Remarque : la loi ALUR a abrogé l’ancien article L. 123-1-5 5° C. urb. auxquelles se rattachent les dispositions précitées. En conséquence, elles ne s’appliquent plus à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi.
Disposition de reconstruction:
Art. L. 123-1-5 III 4° et R. 123-11 f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
Périmètre issu des PDU sur obligation de stationnement :
Art. L. 123-1-12 et R. 123-11 g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.
Élément de paysage, de patrimoine, à protéger :
Art. L. 123-1-5 III 2° et R. 123-11 h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Éléments de continuités écologiques et trame verte et bleue :
Art. L. 123-1-5 III 5° et R. 123-11 i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue doivent être cartographiés dans les documents graphiques du règlement uniquement lorsque des prescriptions particulières s’y appliquent. Un élément ponctuel peut être cartographié si une prescription y est attachée, y compris en complément d’un zonage indicé. Si l’auteur du PLU souhaite identifier dans son ensemble la trame verte et bleue, il peut le faire dans les documents graphiques du rapport de présentation, du PADD ou des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
Zone à aménager en vue de la pratique du ski :
Art. L. 123-1-5 IV 1° et R. 123-11 j) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.
Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives :
Art. L. 123-1-5 I et R. 123-11 avant dernier alinéa : Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.
Terrain cultivé à protéger
Art. R. 123-12 1°. Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application de l'article L. 123-1-5 III 5°.
Bâtiment susceptible de changer de destination
Art. L. 123-1-5 II 6° et R. 123-12 2°. Les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
Zone à transfert de constructibilité
Art. R. 123-12 3°. Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4.
Secteur en attente d’un projet
Art. R. 123-12 4° b). Les secteurs délimités en application dû à de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée.
Emplacement réservé « logement »
Art. R. 123-12 4° c). Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes.
« Pré emplacement réservé » pour équipements
Art. R. 123-12 4° d). Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2.
Secteur avec taille minimale des logements
Art. R. 123-12 4° e). Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application de l'article L. 123-1-5 II 3°, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale.
Secteur avec pourcentage de logement correspondant à des catégories prévues
Art. R. 123-12 4° f). Les secteurs où en application de l’article L123-1-5 II 4°, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
Secteur de plan de masse
Art. R. 123-12 5°. Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) délimités en application de l'article L. 123-1-5 II 6°, ainsi que dans les zones où un transfert de coefficient d'occupation des sols a été décidé en application de l'article L. 123-4, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions
Secteur de performance énergétique
Art. R. 123-12 6°. Les secteurs où, en application de l'article L. 123-1-5 III 6°, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ;
Secteur d’aménagement numérique
Art. R. 123-12 7°. Les secteurs où, en application de l'article L. 123-1-5 IV 3°, des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés.
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